13. Au cours d’une période de référence, un planificateur financier doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à l’Autorité une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 12.
Toutefois, le planificateur financier est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa s’il communique ses présences aux activités de formation continue ou les fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, au moyen d’un accès sécurisé au site Internet de l’Institut. Il est tenu de transmettre une copie de ces attestations seulement si l’Autorité l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier dans les 30 jours de la demande de l’Autorité.